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Construction et clauses abusives #architecteurs


Quand on rêve de construire une belle maison, on a envie de voir les magazines de décoration, des jardins, de choisir des peintures et des sols, discuter de la taille idéale des chambres des enfants, du design de la cuisine, et de son prix surtout !!! On voudrait même penser à l'arrangement du garage, et au positionnement des machines à laver et du congélateur !!!

Aveuglés par le plaisir de dessiner des plans, de faire des projections, de gagner des mètres carrés, d'avoir enfin un jardin ou un garage... on ne prend pas le temps de se protéger juridiquement, de penser vraiment à ce qui pourrait aller mal, et on peut signer n'importe quoi. LA PREUVE.

En tant que Maison Témoin Officielle des Architecteurs, nous publions cette mise en garde vis-à-vis des clauses abusives du contrat type que TOUS les ARCHITECTEURS doivent utiliser (cf. la photo correspondant à l'en-tête de ce contrat type)

Malgré le fait que la réglementation du contrat de construction soit d’ordre public (art. L.230-1 du Code de la construction et de l’habitation)... il semblerait que la Compagnie des Architecteurs ait pris quelques libertés avec celle-ci !! L'AAMOI, association reconnue d'utilité publique et de défense du consommateur a déjà fait condamner un certain nombre de constructeurs pour faire retirer des clauses abusives de leurs contrats, mais ne s'est (pas encore) attaquée aux Architecteurs car elle a beaucoup à faire malheureusement.

Voici donc la liste (non exhaustive) des clauses abusives et illicites suivantes, mieux vaut le savoir AVANT !!!

  • L’obligation pour le maître de l’ouvrage de transmettre au constructeur « tous éléments constitutifs d’une étude de sol » et d’autres documents relatifs au terrain avant l’ouverture du chantier (conditions générales, art. 1-5) : cette clause viole les articles L.231-2 et R.231-5 du CCH qui imposent au constructeur de prévoir dès la signature tous les travaux, notamment d’implantation, à réaliser et inclus nécessairement l’étude de sol dans le prix des travaux à charge du constructeur ;

  • L’existence de travaux préalables obligatoires à la charge du maître de l’ouvrage et non chiffrés dans la notice descriptive (conditions générales, art. 2-2) ; comme on l’a vu, les articles L.231-2 et R.231-4 du CCH impose au constructeur de chiffrer tous les travaux à charge des maîtres de l’ouvrage, afin qu’il puisse budgétiser l’ensemble de ses dépenses ;

  • La possibilité pour la société de renoncer à l’exécution du contrat en cas de modification du projet pour respect des normes d’urbanisme (conditions générales, art. 2-4) ; le contrat de construction est forfaitaire et définitif et doit prévoir toutes les caractéristiques de l’ouvrage à construire ; celui-ci doit être conforme à tous les documents d’urbanisme (art. L.231-2, b du Code de la construction et de l’habitation) ; le constructeur est bien entendu responsable si le projet n’est pas conforme et doit prendre en charge les éventuelles modifications sans pouvoir « renoncer » à l’exécution du contrat alors qu’il a bien souvent été conclu depuis des mois.

  • La prorogation du délai de livraison en cas d’avenants ou de modifications imposées par l’administration (conditions générales, art. 2-6) ; il s’agit d’une clause abusive au regard de l’article R.231-3, d, du Code de la construction et de l’habitation qui répute abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de « décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits » ;

  • La possibilité réservée au seul constructeur de convoquer le maître de l’ouvrage à réception si les parties ne sont pas d’accord sur sa date (conditions générales, art. 2-8) ; cette clause est contraire à l’article L.231-6 du CCH qui offre cette possibilité à la partie la plus diligente et donc au maître de l’ouvrage également ;

  • Le plafonnement des pénalités de retard à 5% du prix TTC de l’ouvrage (conditions générales, art. 2-9) ; l’article R.231-14 du CCH prévoit qu’« en cas de retard de livraison les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix par jour de retard » ;

  • L’engagement du client de verser son apport personnel avant toute somme provenant d’un organisme prêteur (conditions générales, art. 5-1) ; heureusement que non, sinon nous serions à la rue à l'heure qu'il est !!!

  • La possibilité d’interrompre les travaux, d’abandonner la garde du chantier, de solliciter la résiliation du contrat, d’imposer un nouveau délai et d’éventuels suppléments de prix en cas de non-paiement des appels de fonds dans les huit jours de leur réception par courrier RAR (conditions générales, art. 5-3) ; cette clause est réputée abusive (pour le délai de 8 jours trop court et pour l’absence de sanction parallèle du constructeur en cas d’appels de fonds anticipés ou d’abandon de chantier) par la commission de clause abusive et a été condamnée ;

  • L’obligation pour le maître de l’ouvrage souhaitant résilier le contrat de payer les appels de fonds, les montants des pénalités de retard de paiement, une indemnité de résiliation forfaitaire de 15% du solde du prix (conditions générales, art. 8-2) ;

  • L’existence de travaux à charge des maîtres de l’ouvrage non chiffrés dans la notice descriptive ; comme on l’a vu, tous les travaux à charge des maîtres de l’ouvrage doivent être prévus et chiffrés, de sorte que la clause prévoyant qu’ils sont tenus de réaliser des travaux préalables sans que ces derniers soient prévus dans la notice descriptive et chiffrés à leur charge est illégale.

La liste n’est pas exhaustive… alors renseignez vous, prenez votre temps de comparer, et adhérez à l'AAMOI bien sur (ce que l'on appelle l'adhésion préventive...) !!

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